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Le Cercle de Coopération
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Les statuts du Cercle de Coopération

Les statuts du Cercle de Coopération

Texte coordonné d’après les modifications du 17 mars 2004.

STATUTS

Article 1er : Dénomination et siège

L’association sans but lucratif est dénommée « Cercle de Coopération des Organisations Non Gouvernementales de Développement du Luxembourg » (ci-après nommée "le Cercle de Coopération").

Le siège social est établi à L-1420 Luxembourg, 13, avenue Gaston Diderich. Il peut être déplacé dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg sur décision du conseil d’administration.

Article 2er : Objet

Le Cercle de Coopération a pour objet de
-  constituer un lien entre les organisations non gouvernementales (ci-après "les ONG de développement" établies au Luxembourg et ayant pour objet social des activités tendant à la promotion du développement dans les pays du Tiers Monde et de rapports Nord-Sud, notamment économiques, plus justes ; promouvoir la coopération et l’information réciproques entre ces organisations ;

-  assurer, au travers notamment du Comité consultatif mis en place par le gouvernement luxembourgeois, la liaison avec les autorités gouvernementales luxembourgeoises sur toutes les questions relatives au développement ;

-  former la "réunion nationale des organisations non gouvernementales de développement" désignant les délégués qui représenteront le Luxembourg au sein des différents organes et groupes de travail de l’ "Confédération européenne des ONG humanitaires et de développement- Concord" (ci-après "Confédération européenne des ONG "), association internationale de droit belge fondée le 23 avril 1986 ; assurer auprès de ses membres l’information sur les activités de la confédération européenne des ONGD et les initiatives et recommandations des institutions communautaires ;

-  le Cercle de Coopération respecte l’autonomie et les opinions de ses membres qui garderont leur pleine autonomie dans la conception et la réalisation des actions qu’elles mènent et qui n’engagent en aucun cas le Cercle de Coopération.

Article 3 : Durée

Le Cercle de Coopération est constitué pour une durée indéterminée.

Article 4 : Membres

§1er : Peuvent devenir membre du Cercle de Coopération, les organisations établies et ayant leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg qui souscrivent aux objectifs définis à l’article 1er et qui remplissent les conditions suivantes :

-  avoir le statut légal d’une association sans but lucratif ou d’un établissement d’utilité publique régis par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif ;

-  avoir, parmi ses objectifs, celui tendant à la promotion du développement des pays du Tiers Monde et de rapports Nord-Sud, notamment économiques, plus justes ;

-  avoir une autonomie d’activité financière et de décision.

§2 : Pour toute ONG nouvelle qui présente sa demande d’admission au Cercle de Coopération, le conseil d’administration prévu à l’article 7 désignera deux ONG de parrainage, membres du Cercle de Coopération, dont l’une pourra avoir été proposée par l’ONG candidate. Les ONG de parrainage vérifieront si les critères d’admission ci-avant énumérés sont remplis dans le chef de l’ONG candidate. Elles feront rapport à l’assemblée générale qui, suite à ce rapport, statue sur l’admission du nouveau à la majorité des deux tiers des présents. A cet effet, elles pourront recueillir auprès de l’ONG candidate tous les renseignements dont elles estiment devoir disposer.

§3 : La qualité de membre se perd par démission, non paiement de la cotisation pendant deux années de suite, absence non excusée lors de trois assemblées générales annuelles consécutives et, pour motif grave, par l’exclusion prononcée par l’assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre concerné ayant été préalablement entendu en ses explications.

§4 : Le nombre d’associés ne peut être inférieur à trois.

Article 5 : Cotisations

§1er : La cotisation des ONGD membres est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra pas dépasser 50.- Euro , indice 100.

§2 : Chaque membre contribuera par ailleurs à équilibrer le budget des recettes et des dépenses tenant compte de la faculté contributive des membres respectifs, selon un système proposé par le Conseil d’Administration de l’association et approuvé par l’Assemblée Générale statuant à la majorité simple. Cette participation ne pourra pas dépasser un montant de 250.- Euro, indice 100.

Article 6 : Assemblée générale

§1er : Les membres se font représenter à l’assemblée générale par un mandataire.

§2 : L’assemblée générale peut délibérer sur toutes les questions intéressant la vie et le fonctionnement du Cercle.

Elle procède notamment à

-  l’élection et la révocation des membres du conseil d’administration ;
-  la désignation des délégués du Luxembourg pour les Assemblées Générales de la Confédération européenne des ONG humanitaires et de développement et de leurs suppléants ; les candidats doivent être membres d’une association et avoir été proposés par celle-ci, lorsqu’il y a plus de candidatures que de postes à pourvoir les deux délégués ne doivent pas avoir été proposés par la même association ;

-  la proposition des délégués du Luxembourg au conseil d’administration et aux groupes de travail de la Confédération européenne des ONG ; ces mandats sont en principe de trois ans ; ils sont révocables ; ils ne peuvent être renouvelés qu’à condition que la durée totale du mandat ne dépasse pas six ans consécutifs ;

-  la fixation de la cotisation ;
-  l’approbation des comptes annuels ;
-  la désignation de deux réviseurs de caisse dont le mandat sera d’une année et qui feront rapport à l’assemblée générale suivante sur la tenue de la comptabilité en cours de l’exercice.

§3 : L’assemblée générale ordinaire annuelle aura lieu au cours du 1er trimestre de l’année civile. Les convocations doivent parvenir aux membres un mois au moins avant l’assemblée générale. Dans les quinze jours de la réception de la convocation, les membres actifs peuvent inviter le conseil d’administration à porter certains points à l’ordre du jour de l’assemblée. L’ordre du jour définitif sera envoyé aux membres au moins huit jours avant l’assemblée générale. Lors de celle-ci, aucune résolution ne peut-être prise en dehors des points figurant à l’ordre du jour.

§4 : L’assemblée générale délibère à la majorité simple des présents, sauf pour ce qui est prévu par la loi pour le cas de modification des statuts.

§5 : Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à la demande d’un cinquième des membres qui, à cet effet, s’adresseront par écrit au président. La convocation se fera selon les modalités fixées pour la convocation de l’assemblée générale ordinaire.

§6 : Les résolutions prises à l’assemblée générale seront communiquées aux membres avec le rapport écrit de la réunion par voie postale. Elles seront tenues à dispositions de personnes tierces au siège de l’association.

§7. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres Aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents ; mais, dans ce cas, la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, les règles qui précèdent sont modifiées comme suit :

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés ; b) la décision n’est admise, dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix ; c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Article 7 : Conseil d’administration

§1er : Le Cercle de Coopération est géré par un conseil d’administration de cinq membres au moins et de quinze au plus, élus parmi les représentants des membres du Cercle de Coopération pour une durée de deux années. En cas de démission, le conseil d’administration cooptera un membre pour terminer le mandat. Il comprend d’office parmi ses membres le délégué du Luxembourg au conseil d’administration de la confédération européenne des ONG. Si le Délégué National est le permanent de l’association, il ne dispose pas d’un droit de vote au sein du conseil et ne sera pas pris en compte dans la détermination du nombre des administrateurs. Les membres du conseil d’administration sont rééligibles.

§2 : Pour devenir membre du conseil d’administration, il faut être majeur, avoir une expérience d’au moins un an dans une association opérant pour le Tiers Monde et être proposé par l’organisation à laquelle on appartient.

§3 : Le conseil d’administration désigne en son sein un président, un vice-président, un trésorier et nomme un secrétaire. La fonction de secrétaire peut revenir au permanent de l’association. Dans ce cas, il ne dispose pas d’un droit de vote au sein du conseil et ne sera pas pris en compte dans la détermination du nombre des administrateurs.

§4 : La qualité de membre du conseil d’administration se perd par la perte de la qualité de membre actif de l’organisation sur proposition de laquelle on est devenu membre du conseil d’administration. Au cas où, au cours d’un exercice, le nombre des membres du conseil d’administration viendrait à tomber en dessous de six, les membres restants pourront coopter un membre parmi les membres actifs d’une ONG membre jusqu’à la prochaine assemblée générale.

§5 : Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Il délibère à la majorité des deux tiers des présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 8 : Liquidation - dissolution

En cas de dissolution ou de liquidation du Cercle de Coopération, le patrimoine de celle-ci sera affectée à une ou plusieurs associations oeuvrant en faveur de la coopération au développement et agrées par le Ministère des Affaires Etrangères comme ONGD.

Article 9 : Exercice social

L’exercice social coïncide avec l’année civile.

Article 10 :

D’une manière générale, il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur tous les points non réglés dans les statuts.